S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
373. Tout convoyeur doit:
1°  avoir les rouleaux de tête, de renvoi, d’entraînement ou tendeurs protégés par un dispositif se prolongeant sur une longueur d’au moins 0,9 m (3 pi) au-delà de chaque point rentrant;
2°  être muni d’un dispositif empêchant toute chute d’objet ou de matériaux lorsqu’il est installé au-dessus d’un endroit où circulent les travailleurs;
3°  être muni d’une passerelle avec garde-corps lorsqu’il est installé à plus de 2 m (6,5 pi) au-dessus du sol ou du plancher, à moins d’y avoir accès à l’aide d’une plate-forme élévatrice ou d’autres moyens mécaniques conformes à l’article 208 ou 401;
4°  être muni d’un garde protecteur sur les côtés où circulent les travailleurs;
5°  être muni d’un dispositif d’arrêt d’urgence sur toute sa longueur entre la poulie de tête et la poulie de renvoi, lorsque les travailleurs peuvent y avoir accès pendant qu’il est en marche et une fois relâché, ce dispositif ne doit pas provoquer la remise en marche du convoyeur;
6°  s’il est à démarrage automatique ou à distance ou si une partie n’est pas visible au poste de commande de l’opérateur et qu’il présente des parties mobiles accessibles, être muni d’un dispositif lumineux ou sonore avertissant les travailleurs de sa mise en marche;
7°  s’il est à godets, être entouré d’un protecteur non ajouré qui couvre toute sa hauteur et être pourvu de portes ou de panneaux pour les travaux d’entretien, de vérification ou de réparation et l’ouverture de l’une de ces portes ou de l’un de ces panneaux doit provoquer l’arrêt automatique du convoyeur.
D. 213-93, a. 373; D. 1326-95, a. 67; D. 119-2006, a. 25.